PREVENTION DE LA DELINQUANCE
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TEXTE ADOPTÉ n° 623 « Petite loi » __ ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DOUZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE 2006-2007 5 décembre 2006
PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE relatif à la prévention de la délinquance. L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros : Sénat : 433, 476, 477 et T.A. 134 (2005-2006). Assemblée nationale : 3338, 3436 et 3434. Chapitre Ier Dispositions générales Article 1er Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Dans l'article L. 2211-1, après les mots : « sécurité publique », sont insérés les mots : « et de prévention de la délinquance » ; 1° bis L'article L. 2211-3 est ainsi rédigé : « Art. L. 2211-3. - Les maires sont informés sans délai par les responsables locaux de la police ou de la gendarmerie nationales des infractions causant un trouble à l'ordre public commises sur le territoire de leur commune. « Le procureur de la République informe les maires, à leur demande, des suites judiciaires qui ont été données aux infractions mentionnées au premier alinéa pour lesquelles il a été saisi. « Les informations mentionnées aux deux alinéas précédents sont transmises dans le respect de l'article 11 du code de procédure pénale. » ; 2° Après l'article L. 2211-3, sont insérés deux articles L. 2211-4 et L. 2211-5 ainsi rédigés : « Art. L. 2211-4. - Sous réserve des pouvoirs de l'autorité judiciaire et dans le respect des compétences du représentant de l'État, des compétences d'action sociale confiées au département et des compétences des collectivités publiques, des établissements et des organismes intéressés, le maire anime, sur le territoire de la commune, la politique de prévention de la délinquance et en coordonne la mise en œuvre. « Dans les communes de plus de 10 000 habitants et dans les communes de moins de 10 000 habitants comprenant une zone urbaine sensible telle que définie par le 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, le maire ou son représentant désigné dans les conditions prévues à l'article L. 2122-18 préside un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, mis en place dans des conditions fixées par décret. Lorsqu'en application de l'article L. 5211-59 il est créé un conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, la mise en place par les communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale d'un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est facultative. « Art. L. 2211-5 (nouveau). - Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance peut constituer en son sein un ou plusieurs groupes de travail et d'échange d'informations à vocation territoriale ou thématique. « Les faits et informations à caractère confidentiel échangés dans le cadre de ces groupes de travail ne peuvent être communiqués à des tiers. » ; 3° Après l'article L. 2512-13, il est inséré un article L. 2512-13-1 ainsi rédigé : « Art. L. 2512-13-1. - Sous réserve des pouvoirs de l'autorité judiciaire et dans le cadre de leurs compétences respectives, le préfet de police et le maire de Paris animent la politique de prévention de la délinquance et en coordonnent la mise en œuvre à Paris. « Ils président le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance mis en place dans des conditions fixées par décret. » ; 4° L'article L. 2215-2 est ainsi rédigé : « Art. L. 2215-2. - Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le représentant de l'État dans le département associe le maire à la définition des actions de lutte contre l'insécurité et l'informe régulièrement des résultats obtenus. Les modalités de l'association et de l'information du maire peuvent être définies par des conventions que le maire signe avec l'État. « Les actions de prévention de la délinquance conduites par les collectivités territoriales et leurs établissements publics ne doivent pas être incompatibles avec le plan de prévention de la délinquance arrêté par le représentant de l'État dans le département, dans des conditions fixées par décret. » ; 4° bis L'article L. 2512-15 est ainsi rédigé : « Art. L. 2512-15. - Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le préfet de police associe le maire de Paris à la définition des actions de lutte contre l'insécurité et l'informe régulièrement des résultats obtenus. « Les modalités de l'association et de l'information du maire mentionnées au premier alinéa peuvent être définies par des conventions que le maire signe avec l'État. « Les actions de prévention de la délinquance conduites par le département de Paris, la commune de Paris et leurs établissements publics ne doivent pas être incompatibles avec le plan de prévention de la délinquance arrêté conjointement par le préfet de Paris et le préfet de police, dans des conditions fixées par décret. » ; 5° Le second alinéa de l'article L. 3214-1 est ainsi rédigé : « Le conseil général concourt aux actions de prévention de la délinquance, dans le cadre de l'exercice de ses compétences d'action sociale. Il statue sur l'organisation et le financement des services et des actions sanitaires et sociaux qui relèvent de sa compétence, notamment des actions qui concourent à la politique de prévention de la délinquance. Pour la mise en œuvre des actions de prévention de la délinquance, dans les communes définies au deuxième alinéa de l'article L. 2211-4 ou les établissements publics de coopération intercommunale définis à l'article L. 5211-59, une convention entre la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale intéressé et le département détermine les territoires prioritaires, les moyens communaux et départementaux engagés et leur mode de coordination, l'organisation du suivi et de l'évaluation des actions mises en œuvre. » ; 6° Après l'article L. 5211-58, sont insérés deux articles L. 5211-59 et L. 5211-60 ainsi rédigés : « Art. L. 5211-59. - Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre exerce la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance, son président anime et coordonne, sous réserve du pouvoir de police des maires des communes membres, les actions qui concourent à l'exercice de cette compétence. L'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut créer un conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, mis en place dans des conditions fixées par décret. « Art. L. 5211-60. - Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale exerce la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance, il peut décider, sous réserve de l'accord de la commune d'implantation, autorité publique compétente au sens de l'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, d'acquérir, installer et entretenir des dispositifs de vidéosurveillance. Il peut mettre à disposition de la ou des communes intéressées du personnel pour visionner les images. » Article 1er bis « Art. L. 121-1-1. - Une convention entre l'État, le département et, le cas échéant, la commune peut prévoir les conditions dans lesquelles un ou plusieurs travailleurs sociaux participent, au sein des commissariats de la police nationale et des groupements de la gendarmerie nationale, à une mission de prévention à l'attention des publics en détresse. » Article 2 I. - Non modifié II. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1°A (nouveau) L'article L. 5214-16 est complété par un VII ainsi rédigé : « VII. - Par convention passée avec le département, une communauté de communes, lorsqu'elle exerce la compétence d'action sociale d'intérêt communautaire, peut exercer directement tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de l'action sociale, sont attribuées au département en vertu des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de l'action sociale et des familles. « La convention précise l'étendue et les conditions financières de la délégation de compétence, ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la communauté de communes. » ; 1° Le III de l'article L. 5215-20 est ainsi modifié : a) Les mots : « d'aide sociale que celui-ci lui confie » sont remplacés par les mots : « qui, dans le domaine de l'action sociale, sont attribuées au département en vertu des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de l'action sociale et des familles » ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « La convention précise l'étendue et les conditions financières de la délégation ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la communauté urbaine. » ; 2° Le V de l'article L. 5216-5 est ainsi modifié : a) Les mots : « d'aide sociale que celui-ci lui confie » sont remplacés par les mots : « qui, dans le domaine de l'action sociale, sont attribuées au département en vertu des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de l'action sociale et des familles » ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « La convention précise l'étendue et les conditions financières de la délégation ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la communauté d'agglomération. » Article 2 bis A (nouveau) Après l'article L. 2212-9 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2212-9-1 ainsi rédigé : « Art. L. 2212-9-1. - Les communes limitrophes de moins de 20 000 habitants et regroupant au total moins de 50 000 habitants peuvent avoir plusieurs agents de police municipale en commun, compétents sur le territoire de chacune de ces communes. « Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une commune, les agents sont placés sous l'autorité du maire de cette commune. « Chaque agent de police municipale est de plein droit mis à disposition des autres communes par la commune qui l'emploie dans des conditions prévues par une convention transmise au représentant de l'État dans le département. Cette convention, conclue entre l'ensemble des communes intéressées, précise les modalités d'organisation et de financement pour la mise en commun des agents et de leurs équipements. « Ces communes se dotent d'une convention de coordination des interventions de la police municipale avec les services de l'État dans les formes prévues par l'article L. 2212-6. « Le cas échéant, la demande de port d'arme prévue par l'article L. 412-51 du code des communes est établie conjointement par l'ensemble des maires de ces communes. Ceux-ci désignent parmi eux l'autorité qui sera autorisée par le préfet à acquérir et détenir les armes. « Les communes appartenant à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peuvent mettre en commun des agents de police municipale lorsque ce dernier met déjà des agents à disposition des communes dans les conditions prévues à l'article L. 2212-5 du présent code. « Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. » Article 2 bis Il est créé au sein de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances créée par la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances un fonds interministériel pour la prévention de la délinquance, destiné à financer la réalisation d'actions dans le cadre des plans de prévention de la délinquance définis à l'article L. 2215-2 du code général des collectivités territoriales et dans le cadre de la contractualisation mise en œuvre entre l'État et les collectivités locales en matière de politique de la ville définie au dernier alinéa de l'article L. 121-14 du code de l'action sociale et des familles. Ce fonds reçoit la part des crédits délégués par l'État à cette agence, destinée à financer des actions de prévention de la délinquance, ainsi qu'un montant prélevé sur le produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation, prévu à l'article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales, déterminé en loi de finances. Le comité interministériel de prévention de la délinquance fixe les orientations et coordonne l'utilisation des crédits de ce fonds. En application de ces orientations, le conseil d'administration de l'agence approuve les programmes d'intervention correspondants et répartit les crédits entre les départements. Ces crédits sont délégués au représentant de l'État dans le département. Il est fait rapport une fois par an aux instances territoriales de prévention de la délinquance des actions financées par le fonds, en regard des moyens financiers engagés et des objectifs poursuivis. Une synthèse de ces rapports est présentée une fois par an au comité interministériel de prévention de la délinquance. Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. Article 3 I. - La loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs est ainsi modifiée : 1° Après l'article 13-2, il est inséré un article 13-3 ainsi rédigé : « Art. 13-3. - Par convention avec l'État, les autorités organisatrices de transports collectifs de voyageurs concourent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, aux actions de prévention de la délinquance et de sécurisation des personnels et des usagers dans ces transports, notamment par l'intermédiaire d'un contrat local de sécurité à thématique "transport". » ; 2° Après la première phrase du quatrième alinéa de l'article 21-1, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Elle concourt aux actions de prévention de la délinquance et de sécurisation des personnels et des usagers dans ces transports. » II. - Après la deuxième phrase du premier alinéa du II de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Île-de-France, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Par convention avec l'État, il concourt, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, aux actions de prévention de la délinquance et de sécurisation des personnels et des usagers. » Article 4 ........................................ Conforme ......................................... Article 4 bis (nouveau) L'article 40-2 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque les faits dénoncés ou signalés donnent lieu à un jugement, le procureur de la République informe les autorités mentionnées au deuxième alinéa de l'article 40 de la teneur de la décision rendue lorsqu'elle est devenue définitive, ou de l'existence d'un appel. » Chapitre II Dispositions de prévention fondées Article 5 Après l'article L. 121-6-1 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 121-6-2 ainsi rédigé : « Art. L. 121-6-2. - Lorsqu'un professionnel de l'action sociale, définie à l'article L. 116-1, constate que l'aggravation des difficultés sociales, éducatives ou matérielles d'une personne ou d'une famille appelle l'intervention de plusieurs professionnels, il en informe le maire de la commune de résidence et le président du conseil général. L'article 226-13 du code pénal n'est pas applicable aux personnes qui transmettent des informations confidentielles dans les conditions et aux fins prévues au présent alinéa. « Lorsque l'efficacité et la continuité de l'action sociale le rendent nécessaire, le maire, saisi dans les conditions prévues à l'alinéa précédent ou par le président du conseil général ou de sa propre initiative, désigne parmi les professionnels qui interviennent auprès d'une même personne ou d'une même famille un coordonnateur, après accord de l'autorité dont il relève et consultation du président du conseil général. « Lorsque les professionnels concernés relèvent tous de l'autorité du président du conseil général, le maire désigne le coordonnateur parmi eux, sur la proposition du président du conseil général. « Le coordonnateur est soumis au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. « Par exception à l'article 226-13 du code pénal, les professionnels qui interviennent auprès d'une même personne ou d'une même famille sont autorisés à partager entre eux des informations à caractère secret, afin d'évaluer leur situation, de déterminer les mesures d'action sociale nécessaires et de les mettre en œuvre. Le coordonnateur a connaissance des informations ainsi transmises. Le partage de ces informations est limité à ce qui est strictement nécessaire à l'accomplissement de la mission d'action sociale. « Le professionnel intervenant seul dans les conditions prévues au premier alinéa ou le coordonnateur sont autorisés à révéler au maire et au président du conseil général, ou à leur représentant au sens des articles L. 2122-18 et L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales, les informations confidentielles qui sont strictement nécessaires à l'exercice de leurs compétences. Les informations ainsi transmises ne peuvent être communiquées à des tiers sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal. « Les personnes concernées par le partage d'informations à caractère secret entre professionnels de l'action sociale ou par leur transmission par le coordonnateur conformément à l'alinéa précédent, en sont préalablement informées, sauf si cette information risque de nuire à l'efficacité de l'action sociale ou à la sécurité des personnes. « En outre, lorsqu'il apparaît qu'un mineur est en danger au sens de l'article 375 du code civil, le coordonnateur en informe sans délai le président du conseil général ; le maire est informé de cette transmission. » Article 6 Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé : « Chapitre IER « Conseil pour les droits et devoirs des familles « Art. L. 141-1. - Le conseil pour les droits et devoirs des familles est créé par délibération du conseil municipal. Il est présidé par le maire ou son représentant au sens de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales. Il peut comprendre des représentants de l'État dont la liste est fixée par décret, des représentants des collectivités territoriales et des personnes œuvrant dans les domaines de l'action sociale, sanitaire et éducative, de l'insertion et de la prévention de la délinquance. Les informations communiquées, le cas échéant, à ses membres ne peuvent être divulguées à des tiers sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal. « Le président du conseil pour les droits et devoirs des familles le réunit afin : « - d'entendre une famille, de l'informer de ses droits et devoirs envers l'enfant et de lui adresser des recommandations destinées à prévenir des comportements susceptibles de mettre l'enfant en danger ou de causer des troubles pour autrui ; « - d'examiner avec la famille les mesures d'aide à l'exercice de la fonction parentale susceptibles de lui être proposées et l'opportunité d'informer les professionnels de l'action sociale et les tiers intéressés des recommandations qui lui sont faites et, le cas échéant, des engagements qu'elle a pris dans le cadre d'un contrat de responsabilité parentale prévu à l'article L. 222-4-1. « Le conseil pour les droits et devoirs des familles est informé de la conclusion d'un contrat de responsabilité parentale dans les conditions fixées par l'article L. 222-4-1 du présent code ou d'une mesure d'assistance éducative ordonnée dans les conditions fixées à l'article 375 du code civil. « Il est consulté par le maire lorsque celui-ci envisage de proposer un accompagnement parental prévu à l'article L. 141-2 du présent code. « Il peut, sans préjudice des dispositions prévues à l'article L. 552-6 du code de la sécurité sociale, lorsque le suivi social ou les informations portées à sa connaissance font apparaître que la situation d'une famille ou d'un foyer est de nature à compromettre l'éducation des enfants, la stabilité familiale et qu'elle a des conséquences pour la tranquillité ou la sécurité publiques, proposer au maire de saisir le président du conseil général en vue de la mise en œuvre d'une mesure d'accompagnement en économie sociale et familiale. « Art. L. 141-2. - Lorsqu'il ressort de ses constatations ou d'informations portées à sa connaissance que l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publics sont menacés à raison du défaut de surveillance ou d'assiduité scolaire d'un mineur, le maire peut proposer aux parents ou au représentant légal du mineur concerné un accompagnement parental. Il vérifie qu'il n'a pas été conclu avec eux un contrat de responsabilité parentale dans les conditions fixées à l'article L. 222-4-1 du présent code et qu'aucune mesure d'assistance éducative n'a été ordonnée dans les conditions fixées à l'article 375 du code civil. « Cet accompagnement parental consiste en un suivi individualisé au travers d'actions de conseil et de soutien à la fonction éducative. « L'accompagnement parental peut aussi être mis en place à l'initiative des parents ou du représentant légal du mineur. « Lorsqu'un accompagnement parental est mis en place, le maire en informe le président du conseil général, l'inspecteur d'académie, le chef d'établissement d'enseignement, le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales et le préfet. « Au terme de l'accompagnement, il est délivré aux parents ou au représentant légal du mineur une attestation comportant leur engagement solennel à se conformer aux obligations liées à l'exercice de l'autorité parentale. « Lorsque les parents ou le représentant légal du mineur refusent sans motif légitime l'accompagnement parental ou l'accomplissent de manière partielle, le maire saisit le président du conseil général en vue de la conclusion éventuelle du contrat de responsabilité parentale mentionné à l'article L. 222-4-1. » Article 7 Après l'article L. 552-6 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 552-7 ainsi rédigé : « Art. L. 552-7. - Le maire ou son représentant au sein du conseil pour les droits et devoirs des familles peut saisir le juge des enfants, conjointement avec l'organisme débiteur des prestations familiales, pour lui signaler, en application de l'article 375-9-1 du code civil, les difficultés d'une famille. Lorsque le maire a désigné un coordonnateur en application de l'article L. 121-6-2 du code de l'action sociale et des familles, il l'indique, après accord de l'autorité dont relève ce professionnel, au juge des enfants. Ce dernier peut désigner le coordonnateur pour exercer la fonction de délégué aux prestations familiales. « L'exercice de la fonction de délégué aux prestations familiales par le coordonnateur obéit aux règles posées par les articles L. 167-2 et L. 167-4 , les 1° et 3° à 5° de l'article L. 167-5 ainsi que par l'article L. 552-6 du présent code. » Article 8 Après l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2212-2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 2212-2-1. - Lorsque des faits sont susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à la salubrité publiques, le maire ou son représentant désigné dans les conditions prévues à l'article L. 2122-18 peut convoquer l'auteur afin de procéder verbalement au rappel des dispositions qui s'imposent à celui-ci pour se conformer à l'ordre et à la tranquillité publics. « Le rappel à l'ordre d'un mineur intervient, sauf impossibilité, en présence de ses parents, de ses représentants légaux ou, à défaut, d'une personne exerçant une responsabilité éducative à l'égard de ce mineur. » Article 8 bis .............................................Supprimé......................................... Article 9 Le code de l'éducation est ainsi modifié : 1° Après la deuxième phrase de l'article L. 121-1, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Ils concourent à l'éducation à la responsabilité civique et participent à la prévention de la délinquance. » ; 2° L'article L. 131-6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Afin de procéder au recensement prévu au premier alinéa et d'améliorer le suivi de l'obligation d'assiduité scolaire, le maire peut mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel où sont enregistrées les données à caractère personnel relatives aux enfants en âge scolaire domiciliés dans la commune, qui lui sont transmises par les organismes chargés du versement des prestations familiales ainsi que par l'inspecteur d'académie en application de l'article L. 131-8 et par le directeur ou la directrice de l'établissement d'enseignement en application du même article ainsi qu'en cas d'exclusion temporaire ou définitive de l'établissement ou lorsqu'un élève inscrit dans un établissement le quitte en cours ou en fin d'année. « Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les conditions d'application du troisième alinéa. Il précise la liste des données à caractère personnel collectées, la durée de conservation de ces données, les modalités d'habilitation des destinataires ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès. » ; 3° L'article L. 131-8 est ainsi modifié : aa) (nouveau) Au début du troisième alinéa, les mots : « L'inspecteur d'académie » sont remplacés par les mots : « Le directeur ou la directrice de l'établissement d'enseignement saisit l'inspecteur d'académie afin qu'il » ; a) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque le directeur ou la directrice de l'établissement d'enseignement saisit l'inspecteur d'académie afin que celui-ci adresse un avertissement aux personnes responsables de l'enfant, dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, il en informe le maire de la commune dans laquelle l'élève est domicilié. » ; b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : « Il communique au maire la liste des élèves domiciliés dans la commune pour lesquels un avertissement tel que défini au présent article a été notifié. « Les informations communiquées au maire en application du présent article sont enregistrées dans le traitement prévu à l'article L. 131-6. » ; 4° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 131-10, après les mots : « l'instruction dans leur famille », sont insérés les mots : « , y compris dans le cadre d'une inscription dans un établissement d'enseignement à distance, » ; 5° Après le premier alinéa du I de l'article L. 214-13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Il comporte des actions de formation et d'information destinées à favoriser leur insertion sociale. » ; 6° L'article L. 214-14 est ainsi rétabli : « Art. L. 214-14. - Les Écoles de la deuxième chance proposent une formation à des jeunes de dix-huit ans à vingt-cinq ans dépourvus de qualification professionnelle ou de diplôme. Chaque jeune bénéficie d'un parcours de formation personnalisé. « Ces écoles délivrent aux jeunes une attestation de fin de formation indiquant le niveau de compétence acquis de manière à faciliter leurs accès à l'emploi ou à une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles. « Un décret, pris après avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie, fixe les modalités d'application du présent article. « Il définit les conditions dans lesquelles les Écoles de la deuxième chance sont habilitées, après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, à percevoir les financements de la formation professionnelle ou les versements des entreprises pouvant donner lieu à exonération de la taxe d'apprentissage. L'État et les régions apportent leur concours aux formations dispensées dans les conditions déterminées par convention. » Article 9 bis (nouveau) Après le 16° de l'article 706-73 du code de procédure pénale, il est inséré un 17° ainsi rédigé : « 17° Délit d'escroquerie commis en bande organisée prévu aux articles 313-1 et 313-2 du code pénal. » Chapitre III Dispositions tendant à limiter les atteintes aux biens Article 10 Le code de l'urbanisme est ainsi modifié : 1° L'article L. 111-3-1 est ainsi rédigé : « Art. L. 111-3-1. - Les projets d'aménagement, la réalisation des équipements collectifs et des programmes de construction qui, par leur importance, leur localisation ou leurs caractéristiques propres, peuvent avoir des incidences sur la protection des personnes et des biens contre les menaces et les agressions, doivent faire l'objet d'une étude préalable de sécurité publique permettant d'en apprécier les conséquences. « Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. Il détermine : « - les seuils à partir desquels les projets d'aménagement, les équipements collectifs et les programmes de construction sont soumis à l'obligation mentionnée au premier alinéa et les conditions dans lesquelles le préfet, à la demande ou après avis du maire, peut délimiter les secteurs dont les caractéristiques particulières justifient l'application de seuils inférieurs ; « - le contenu de l'étude de sécurité publique, celle-ci devant porter au minimum sur les risques que peut entraîner le projet pour la protection des personnes et des biens contre la délinquance et sur les mesures envisagées pour les prévenir. « Lorsque l'opération porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire ne peut être délivré si l'autorité compétente a constaté, dans un délai maximum de deux mois, après avis de la commission compétente en matière de sécurité publique, que l'étude remise ne remplit pas les conditions définies par le décret en Conseil d'État prévu au deuxième alinéa. Au-delà du délai de deux mois mentionné précédemment, l'avis de la commission est réputé favorable. « L'étude de sécurité publique constitue un document non communicable au sens du I de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. Le maire peut obtenir communication de cette étude. » ; 2° Après le d de l'article L. 160-1, il est inséré un e ainsi rédigé : « e) En cas d'exécution, dans une zone d'aménagement concerté, de travaux dont la réalisation doit obligatoirement être précédée d'une étude de sécurité publique en application de l'article L. 111-3-1, avant la réception de cette étude par la commission compétente en matière de sécurité publique. » Article 11 ............................................Conforme.......................................... Article 11 bis L'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale exerçant la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance peuvent contribuer à l'obligation prévue par le présent article lorsque les immeubles ou groupes d'immeubles collectifs à usage d'habitation qui y sont assujettis sont particulièrement exposés à des risques de délinquance et font l'objet de dispositions des contrats locaux de sécurité. » Article 11 ter I. - Après l'article L. 129-4 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 129-4-1 ainsi rédigé : « Art. L. 129-4-1. - Lorsque, dans un local attenant ou compris dans un immeuble collectif à usage principal d'habitation, sont entreposées des matières explosives ou inflammables, soit en infraction avec les règles de sécurité qui lui sont applicables, soit dans des conditions de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants, le maire peut mettre en demeure, par arrêté motivé, la personne responsable de la gestion ou de la jouissance du local de prendre toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux règles de sécurité applicables ou pour mettre fin au danger dans un délai qu'il fixe. Faute d'exécution par la personne qui y est tenue, le maire y procède d'office aux frais de celle-ci ; il peut, si nécessaire, interdire l'accès du local jusqu'à la réalisation des mesures. « Le fait de ne pas se conformer à l'arrêté pris en application du premier alinéa est puni de 3 750 € d'amende. » II. - Non modifié.................................................................... Article 11 quater I. - Le code civil est ainsi modifié : 1° Après le quatrième alinéa de l'article 1384, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les propriétaires des locaux à usage d'habitation peuvent être déclarés responsables des dommages causés à des tiers par les personnes qui les occupent, sans préjudice de la responsabilité de ces derniers, s'ils négligent sans motif légitime d'utiliser les droits dont ils disposent afin de faire cesser ces dommages. » ; 2° Le début de l'article 1729 est ainsi rédigé : « Si le preneur n'use pas de la chose louée en bon père de famille ou emploie ...(le reste sans changement). » II. - Le g de l'article 4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complété par les mots : « ou le non-respect de l'obligation d'user paisiblement des locaux loués, résultant de troubles de voisinage constatés par une décision de justice passée en force de chose jugée ». III. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Dans le 2° de l'article L. 2212-2, les mots : « y compris les bruits » sont remplacés par les mots : « les troubles » ; 2° Dans le premier alinéa de l'article L. 2214-4, le mot : « bruits » est remplacé par le mot : « troubles ». Article 11 quinquies (nouveau) Après l'article L. 750-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 750-2 ainsi rédigé : « Art. L. 750-2. - Dans les zones urbaines sensibles, lorsque la dégradation, la vétusté ou l'absence d'entretien d'un ensemble commercial compromettent la rénovation urbaine d'un quartier, le préfet, le maire après avis du conseil municipal ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent après avis de l'organe délibérant de l'établissement, peut mettre en demeure le ou les propriétaires de procéder à la réhabilitation de cet ensemble commercial. « À défaut de réponse dans un délai de trois mois, l'expropriation des locaux peut être poursuivie, dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, au profit de l'État, de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou d'un établissement public d'aménagement créé en application des articles L. 321-1 ou L. 326-1 du code de l'urbanisme. L'enquête publique porte alors sur le projet d'expropriation et sur le projet de réhabilitation de l'ensemble commercial. » Article 11 sexies (nouveau) I. - L'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé : « Art. L. 126-3. - Le fait d'occuper en réunion les espaces communs ou les toits des immeubles collectifs d'habitation en entravant délibérément l'accès ou la libre circulation des personnes ou en empêchant le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté est puni de deux mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende. « Lorsque cette infraction est accompagnée de voies de fait ou de menaces, de quelque nature que ce soit, elle est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende. » II. - Après le quatrième alinéa (3°) de l'article 495 du code de procédure pénale, il est inséré un 4° ainsi rédigé : « 4° Le délit prévu par l'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation. » Article 12 I. - Le code de la route est ainsi modifié : 1° Après l'article L. 121-4, il est inséré un article L. 121-4-1 ainsi rédigé : « Art. L. 121-4-1. - Lorsqu'un avis d'amende forfaitaire majorée concernant une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 a été adressé par lettre recommandée au titulaire du certificat d'immatriculation ne pouvant justifier d'un domicile sur le territoire français et qu'il n'a pas été procédé, dans le délai de quatre mois à compter de sa date d'envoi, au paiement de l'amende ou à la réclamation prévue par l'article 530 du code de procédure pénale, le véhicule ayant servi à commettre l'infraction peut, en cas d'interception du véhicule conduit par ce titulaire, être retenu jusqu'à ce que celui-ci verse le montant de l'amende due aux agents mentionnés à l'article L. 121-4. Il en est de même si le véhicule est conduit par un préposé du titulaire du certificat d'immatriculation ou par le représentant de ce titulaire s'il s'agit d'une personne morale. « Le véhicule peut être mis en fourrière si ce versement n'est pas fait par l'intéressé et les frais en résultant sont mis à la charge de celui-ci. « La personne est informée qu'elle peut demander que le procureur de la République du lieu de l'interception soit avisé de l'application des dispositions du présent article. « Pour l'application du présent article, est considérée comme le titulaire du certificat d'immatriculation la personne dont l'identité figure sur un document équivalent délivré par les autorités étrangères compétentes. » ; 1° bis (nouveau) Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 321-1, après les mots : « Le fait », sont insérés les mots : « , pour un professionnel, » ; 2° Dans le premier alinéa de l'article L. 325-7, le mot : « quarante-cinq » est remplacé par le mot : « trente » ; 3° L'article L. 325-8 est ainsi rédigé : « Art. L. 325-8. - I. - L'autorité dont relève la fourrière remet au service chargé du domaine les véhicules gardés en fourrière dont elle a constaté l'abandon à l'issue du délai prévu au premier alinéa de l'article L. 325-7 en vue de leur mise en vente. Ceux d'entre eux que le service chargé du domaine estime invendables et ceux qui ont fait l'objet d'une tentative de vente infructueuse sont livrés sans délai par l'autorité dont relève la fourrière à la destruction. « II. - La propriété d'un véhicule abandonné en fourrière est transférée, selon le cas, soit au jour de son aliénation par le service chargé du domaine, soit à celui de sa remise à la personne chargée de la destruction. » ; 4° L'article L. 325-10 est abrogé ;
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