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Le texte de ce projet vise notamment à instituer le maire de la commune comme coordinateur de toutes les actions de prévention de la délinquance qui se pratiquent sur son territoire.
Pour rendre efficace cette fonction, le texte institue une obligation, pour les professionnels, de tenir informé le maire de leurs interventions.
Plus qu'une obligation de signalement, il s'agit de systématiser - et de rendre obligatoire - la transmission d'informations au maire, « responsable local de la prévention de la délinquance » :
« Après l'article L. 134-10 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un chapitre 5 ainsi rédigé :
« Chapitre 5- Coordination. Tout professionnel qui intervient au bénéfice d'une personne présentant des difficultés sociales, éducatives ou matérielles, est tenu d'en informer le maire de la commune de résidence ou la personne par lui désignée afin de le substituer.(L'autorité ayant pouvoir disciplinaire peut agir dans les conditions prévues par les règlements professionnels ou administratifs en cas de méconnaissance, par le professionnel, de cette obligation d'information. -(disposition qui s'inspire de l'art.L. 563-6 du code monétaire et financier). Lorsque plusieurs professionnels interviennent auprès d'une même personne(ou de personnes composant une même famille) le maire, ou la personne le remplaçant, peut désigner (parmi eux ?) un coordonnateur de l'ensemble des actions mises en oeuvre. Lorsque l'autorité judiciaire est saisie, cette mission lui revient de droit.
Les professionnels visés au premier alinéa doivent se communiquer réciproquement ainsi qu'au maire ou à la personne le remplaçant et, le cas échéant, au coordonateur, tous renseignements et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Les informations ainsi communiquées ne peuvent être divulguées à des tiers sous peine des sanctions prévues à l'article 226 -13 du code pénal. Un décret en conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Il fixe notamment la liste des professionnels intervenants au titre de l'action sociale et éducative. »
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« Article 15 « L'article L. 421-8 du code de l'éducation est ainsi rédigé : Art. L. 421-8 : Un comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté, présidé par le chef d'établissement, est mis en place dans chaque collège, lycée, centre de formation des apprentis et établissements d'enseignement du second degré et techniques privés. Au niveau de l'établissement, il constitue, par la mobilisation de tous les membres de la communauté éducative, le cadre de définition et de mise en oeuvre de l'éducation préventive et citoyenne, et de coordination et communication avec les élèves et leurs familles, ainsi qu'avec les partenaires locaux de la prévention (notamment la commune, le conseil général, la justice, la police et la gendarmerie nationales). (....) »
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La sanction de l'abus de confiance
Tous les éléments constitutifs doivent être prouvés pour que le délit soit constitué et sanctionné : le lien contractuel, le détournement, la mauvaise foi de l'auteur et le préjudice subi.
Les personnes physiques risquent :
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3 ans d'emprisonnement et 375 000 euros d'amende
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7 ans d'emprisonnement et 750 000 euros d'amende pour l'abus de confiance aggravé (abus de confiance commis par des personnes qui font appel au public pour obtenir des fonds...)
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des peines complémentaires prévues par l'article 314-10 du code pénal. 
Les personnes morales risquent :
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5 fois l'amende prévue pour les personnes physiques
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la dissolution de la personne morale, des interdictions d'exercice...
La prescription des poursuites, qui est de 3 ans, court du jour où la victime disposait des éléments nécessaires à la découverte du détournement
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Commentaires
Objessecefe site : http://artega.homepage24.de/page3.html | le 17/10/2007 à 23:02:28Hi.
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